Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 86-433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et physiciens ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1986, modifié par l'arrêté du 16 juin 1991, fixant la composition et le nombre des membres de chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens ;
Vu l'arrêté du 10 février 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes pris en application du décret no 88-146 du 15 février 1988,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités du renouvellement partiel des membres du Conseil national des astronomes et des physiciens et définit le calendrier des opérations électorales qui y concourent.
Art. 2. - Il est créé une section de vote et un bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D 1) chargés du recensement, de la centralisation et du dépouillement des votes, ainsi que de la proclamation des résultats du scrutin.
Les établissements et instituts suivants sont concernés par l'opération électorale définie dans le présent arrêté :
Observatoire de Paris ;
Institut de physique du Globe de Paris ;
Observatoire de la Côte d'Azur ;
Observatoire astronomique de Marseille-Provence (université Aix - Marseille-I) ;
Centre d'océanologie de Marseille (université Aix - Marseille-II) ;
Observatoire des sciences de l'Univers de Besançon (université de Besançon) ;
Observatoire des sciences de l'Univers de Bordeaux (université Bordeaux-I) ;
Observatoire de physique du Globe de Clermont-Ferrand (université Clermont-Ferrand-II) ;
Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble (université Grenoble-I) ;
Observatoire de Lyon (université Lyon-I) ;
Observatoire océanologique de Banyuls (université Paris-VI) ;
Observatoire océanologique de Roscoff (université Paris-VI) ;
Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (université Paris-VI) ;
Observatoire astronomique de Strasbourg (université Strasbourg-I) ;
Ecole et observatoire des sciences de la Terre (université Strasbourg-I) ;
Observatoire Midi-Pyrénées (université Toulouse-III) ;
Institut Pierre-Simon Laplace (université de Versailles - Saint-Quentin) ;
Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay (université Paris-XI).
Art. 3. - Les électeurs sont répartis en deux collèges :
Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées par le ministre de l'éducation nationale. Le ministre invite les électeurs à consulter les listes ainsi constituées qui seront affichées dans les établissements visés à l'article 2. Les chefs d'établissement préciseront par tous moyens, notamment par l'affichage, les lieux et heures fixés pour cette consultation. Les listes sont arrêtées par collèges et par sections.
Art. 5. - Les demandes de rectification d'erreurs matérielles doivent être adressées directement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D 1), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, au plus tard dix jours après la date d'affichage fixée à l'article 15 ci-dessous.
Art. 6. - La répartition des sièges à pourvoir est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 7. - Les électeurs sont éligibles dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales. Seuls les électeurs ayant la qualité de titulaire sont éligibles. Les membres élus ou nommés sortants ne sont pas éligibles.
Art. 8. - Pour l'élection à la section astronomie, le mode d'élection est le scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste.
Le nombre de voix recueillies par chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste.
Chaque liste a droit à autant de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre de voix entre deux candidats, l'ordre de présentation de la liste détermine le candidat élu.
Art. 9. - Pour l'élection à la section sciences de la planète, le mode d'élection est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
Art. 10. - Les listes des candidats pour le scrutin de liste et les candidatures individuelles pour le scrutin uninominal à deux tours doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées au ministère de l'éducation nationale (bureau DPE D 1), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, au plus tard le 15 mars 2001. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après cette date.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse du délégué, son numéro de téléphone et sa messagerie électronique doivent être également mentionnés. Le délégué de liste recevra un récépissé attestant que la liste qu'il représente a été reçue.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, complété le cas échéant par le nom marital.
Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés dans un ordre préférentiel.
Les listes sont établies selon le modèle joint en annexe I. Elles sont, sous peine de nullité, accompagnées d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat selon le modèle joint en annexe II.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs des structures concernées qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation de ces listes.
Les candidatures individuelles sont présentées selon le modèle joint en annexe III. Elles sont également adressées par le ministre aux responsables des structures intéressées. Elles sont portées à la connaissance des électeurs dans les mêmes conditions que les listes.
Les organisations présentant une liste, comme les candidats individuels, doivent adresser un exemplaire modèle du bulletin de vote qui doit correspondre à un format de dimension 14,8 sur 21 cm. Ce modèle doit comporter obligatoirement la mention du collège et de la section au titre de laquelle est présenté la liste ou le candidat ainsi que les mentions suivantes :
Art. 11. - Le ministère réalise le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 12. - Le vote est secret. Le scrutin est organisé uniquement par correspondance. Les électeurs doivent faire parvenir leur vote par voie postale au plus tard le 24 avril 2001, à 17 heures, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D 1), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15. Aucune enveloppe parvenue après ce délai ne sera prise en compte.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans l'enveloppe no 1 deux bulletins portant des noms différents.
L'enveloppe no 1 est placée dans une enveloppe no 2, qui doit porter les mentions précisant la section, le collège électoral, le nom et le prénom de l'électeur et son affectation. L'électeur doit impérativement signer cette enveloppe et la cacheter.
L'enveloppe no 2, nantie des indications requises, signée et cachetée, est insérée dans une enveloppe no 3 adressée par voie postale. Cette enveloppe no 3 doit porter les mentions : « Election au Conseil national des astronomes et physiciens. - Ne pas ouvrir » ainsi que l'adresse mentionnée au premier alinéa.
La liste électorale est émargée par le président de la section de vote, à la clôture du scrutin, qui, pour ce faire, ouvre les enveloppes no 3 reçues dans les délais et recense les enveloppes no 2 ainsi trouvées. Aucune enveloppe no 2 ne doit être ouverte avant la fin du recensement.
Art. 13. - Dans le cas du scrutin de liste, chaque électeur peut :
- voter pour une liste entière sans modification ;
- rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
- rayer un ou plusieurs noms de la liste et ajouter un ou plusieurs noms figurant sur une ou plusieurs listes dans la limite des sièges à pourvoir ;
- ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète dans la limite des sièges à pourvoir.
L'électeur ne peut ajouter des noms qui ne figurent sur aucune liste.
Art. 14. - Les votes sont considérés nuls dans les cas suivants :
1o Enveloppe no 2 non signée ou ne comportant pas le nom du votant, du collège, de la section ou si une ou plusieurs de ces mentions sont illisibles ;
2o Enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
3o Enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2 ;
4o Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe no 3, sans enveloppe no 2 ;
5o Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
6o Bulletin(s) ou enveloppe no 1 portant des signes de reconnaissance ou sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
7o Bulletin(s) comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
8o Bulletin(s) ne comportant que des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
9o Bulletin(s) ou enveloppe(s) d'une couleur différente de celle indiquée à l'article 11 du présent arrêté ;
10o Pour le scrutin uninominal : bulletin(s) comportant plusieurs noms de candidats, des ratures ou des mentions autres que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté ;
11o Bulletin(s) ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats choisi(s) par l'électeur.
Les bulletins de vote manuscrits sont valides dans la mesure où leur rédaction est effectuée de façon à ne pas répondre à un cas de nullité.
Art. 15. - Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
I. - Premier tour de scrutin :
Date limite de dépôt ou de réception des candidatures par listes ou individuelles au ministère de l'éducation nationale : jeudi 15 mars 2001, à 17 heures.
Date limite de l'affichage des listes électorales dans les établissements : jeudi 15 mars 2001.
Date d'envoi des listes de candidats et des candidatures individuelles aux établissements : lundi 26 mars 2001.
Date limite d'envoi par les établissements du matériel de vote aux électeurs : mercredi 11 avril 2001, à 17 heures.
Jour du scrutin ; date limite de réception des votes par correspondance : mardi 24 avril 2001.
Recensement des votes, émargement des listes électorales ; dépouillement du scrutin par le bureau de vote central, proclamation des résultats : mercredi 25 avril 2001.
II. - Second tour de scrutin (en cas de premier tour infructueux) : scrutin uninominal à deux tours.
Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Les candidats du premier tour ont la faculté de se retirer du nouveau scrutin :
Date limite de dépôt des éventuels retraits de candidature : vendredi 4 mai 2001, à 17 heures.
Date limite d'envoi par le ministère des listes et des candidatures individuelles aux établissements : jeudi 10 mai 2001.
Date limite d'envoi par les établissements du matériel de vote aux électeurs : lundi 14 mai 2001.
Jour du scrutin ; date limite de réception des votes par correspondance : mardi 29 mai 2001, à 17 heures.
Recensement des votes, émargement des listes électorales ; dépouillement du scrutin par le bureau de vote central, proclamation des résultats définitifs : mercredi 30 mai 2001.
Art. 16. - Les résultats définitifs sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 17. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2001.